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RESEAUX SOCIAUX : LES APPELS DE PHARE DU 21ème SIECLE

Le 30 mai 2014
Les automobilistes font usage de plus en plus souvent des réseaux sociaux pour informer les autres usagers sur l'existence de contrôle de police sur nos routes, légal ou illégal ?
Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les automobilistes pour échanger des informations sur l'état des routes et la présence de contrôle de police ou de gendarmerie.

Certaines unités dévoilent sur la toile leur intention de procéder à des contrôles en tel lieux.

La question de la légalité de ce type d'information se pose aujourd'hui en ces termes : 
Est-ce pénalement répréhensible ?
 
Elle est particulièrement d’actualité à la suite de poursuites pénales engagées à l’encontre d’automobiliste devant les Tribunaux pour avoir prévenu ou fait usage des informations publiées sur les réseaux sociaux, et en particulier sur facebook, quant à la présence de contrôle de la part des forces de l’ordre.

Ces poursuites sont, notamment, à l'initiative du Parquet de RODEZ à l'encontre des membres d'un groupe sur facebook "le groupe qui te dit où est la police en Aveyron (12)". 

En droit, l’article R 413-15 du Code de la Route dispose que  « Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la règlementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l’amende prévue par les contraventions de la cinquième classe.. »,.
 
Il s’agit là des détecteurs de radars ou les matériels tendant à perturber le fonctionnement des appareils de contrôle. (Brouilleurs…)
 
Sont, également, interdits, depuis le Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012, « l’utilisation de dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la règlementation routière », c'est-à-dire ce que l’on appelle communément les avertisseurs de radars.
 
La Cour de Cassation considère, selon une jurisprudence ancienne, que la simple détention matérielle, le transport même si l’appareil n’est pas en fonctionnement, est punissable, à la condition que les appareils soit de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement de l’appareil servant à la constatation d’infraction ou de permettre à se soustraire à la constatation des infractions.
 
Il ne semble pas que la communication d’information sur le net ou sur les réseaux sociaux soit punissable.
 
En effet, la loi pénale est d’interprétation stricte et, en l’espèce, la loi ne vise pas les moyens de communication (tel que le Net)
 
La diffusion d'information sur le Net ne doit elle pas s'anlyser comme les appels de phare du 21ème siècle ?
 
Cette pratique, qui consiste au moyen d’appels de phare à avertir les autres usagers de la route de la proximité d’un contrôle, même si celle-ci tend, aujourd’hui, à tomber en désuétude, n’est pas contestée dans la mesure où il n’existe aucune incrimination spécifique pour sanctionner l’automobiliste qui avertit par des appels de phares les autres usagers.
 
Cette question animera les juridictions françaises au cours des prochains mois.

Maître Olivier VERCELLONE, Avocat en droit pénal routier sur Toulouse et Foix (alcoolémie, excès de vitesse…) ne manquera pas de vous faire part de l’évolution de cette question.


Maîtres Olivier VERCELLONE et Catherine PONS-FOURNIER, avocats à Toulouse, spécialisés dans la défense pénale de l'automobiliste se voyant reproché la commission d'infractions routières (excès de vitesse, alcoolémie, délit de grande vitesse, délit routier…), se tiennent à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et étudier votre dossier si vous faites l’objet de poursuite de ce chef.