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EXCÈS DE VITESSE : RELAXE D'UN AUTOMOBILISTE CONTRÔLE A 170 km/h EN RAISON DE L’ETAT DE NÉCESSITÉ
Le 05 février 2015
Vos avocats spécialisés dans la défense du permis de conduire sur Toulouse et Foix ont obtenu la relaxe d'un automobiliste poursuivi pour excès de vitesse supérieur à 30 km/h.
Tout dépassement de la vitesse maximale autorisée est sanctionné par une contravention de 4ème ou 5ème classe, voire, en cas de récidive d’un grand excès de vitesse (dépassement de la vitesse autorisée supérieur à 50 km/h) d’un délit.
Pour tenter de se défendre, de nombreux automobilistes évoquent l’urgence.
Un tel argument sera, en principe, balayé d’un revers de manche par les Tribunaux de Police, sauf dans des cas très particuliers.
Or, c’est, justement, sur le terrain de l’urgence, juridiquement celui de l’état de nécessité que Maître Olivier VERCELLONE, avocat pénaliste spécialisé dans la défense de l’automobiliste et du permis de conduire à Toulouse et à Foix, a pu obtenir la relaxe d’un automobiliste contrôlé, le 23 mars 2014, à 170 km/h à l’aide d’un Britax Prolaser III (vitesse retenue 161 km/h), sur l’autoroute A75 à Saint Georges de Luzençon (Aveyron).
L’état de nécessité, fait justificatif général, est défini par l’article 122-7 du Code Pénal comme suit : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace».
En l’espèce, cet automobiliste, salarié d’une société transportant des produits sanguins, avait été contrôlé au volant de son véhicule particulier à la vitesse de 170 Km./h alors qu’il devait amener des produits sanguins dans le cadre d’une « urgence vitale » de MONTPELLIER à l’hôpital de MENDE.
Les gendarmes avaient considéré que cet automobiliste, à défaut de conduire un véhicule porteur des équipements visés à l’article R 313-27 et R 313-34 du Code de la Route (sérigraphie et gyrophare bleu (cas des ambulances…)) pour les véhicules d’intérêt général prioritaires, pouvait être interpellé et surtout verbalisé pour l’excès de vitesse relevée à l’aide du cinénomètre BRITAX Prolaser III.
En effet, selon le raisonnement suivi par les gendarmes, et repris par le Ministère Public, les règles édictées par les articles R 313-37 et R 313-34 du Code de la Route, qui dérogent aux règles de circulation des véhicules (sens interdit, limitation de vitesse, feux….) n’étaient applicables que pour les véhicules dûment équipés et « lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. ».
Le Tribunal de Police de MILLAU en a décidé autrement et a suivi l’argumentation fondée sur l’état de nécessité et a prononcé la relaxe de ce conducteur.
- Juge de Proximité du Tribunal de Police de MILLAU, le 22 janvier 2015 ; (X c/ Officier du Ministère Public)
« Attendu que M. X justifie par les pièces qu’il produit des circonstances particulières l’ayant amené à commettre l’excès de vitesse qui lui est reproché ;
Qu’il convient de juger qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier de l’état de nécessité. »
Mais attention, l’état de nécessité s’apprécie strictement.
Ce fait exonératoire de la responsabilité pénale ne pourra être retenu que dans des cas exceptionnels et au regard des circonstances particulières entourant le contrôle de vitesse.
Cette affaire illustre parfaitement la complexité du droit de la circulation et l’interaction entre le code de la route et le droit pénal général.
Seul un avocat pénaliste et spécialisé dans la défense des automobilistes sera, à même, de puiser les arguments dans la procédure pénale et ainsi de faire valoir que l’excès de vitesse, bien que matériellement constitué, ne constitue pas une infraction punissable.
Maîtres Olivier VERCELLONE, Avocat à la Cour de Toulouse et disposant d'un bureau secondaire sur Foix (Ariège) et Catherine PONS-FOURNIER, Avocate à Toulouse, tous deux spécialisés dans la défense pénale de l'automobiliste se voyant reproché la commission d'infractions routières (excès de vitesse, alcoolémie, délit de grande vitesse, délit routier…), se tiennent à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et éventuellement étudier votre dossier.
Notre Cabinet d’avocats assure la défense des automobilistes sur toute la France, et sur l’ensemble des juridictions situés en Midi-Pyrénées (Toulouse (31), Muret (31), Foix (09), Pamiers (09), Lavelanet (09), Saint Girons (09), Saint-Gaudens (31), Tarbes (65), Auch (32), Albi (81), Castres (81), Gaillac (81), Rodez (12), Millau (12), Montauban (82)…)