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DROIT PENAL : GARDE A VUE, PRESENCE DE L’AVOCAT OUI, MAIS ACCES AU DOSSIER PENAL NON
Le 30 janvier 2013
La loi est venue renforcer la présence de l'avocat au cours de la garde à vue, pour autant cette réforme est inachevée...
Maîtres Oliver VERCELLONE et Catherine PONS-FOURNIER, Docteur en droit pénal, tous deux avocats pénalistes à Toulouse, interviennent régulièrement pour assister des gardés à vue.
La garde à vue est une mesure coercitive permettant à l’Officier de Police Judiciaire de maintenir à sa disposition, pour les besoins de l’enquête, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
La garde à vue n’est possible que pour les délits passibles de prison.
La loi du 14 avril 2011 a permis à l’avocat d’intervenir tout au long de la garde à vue en assistant la personne gardée à vue au cours des auditions et confrontations organisées pendant le temps de cette procédure.
Il s’agit d’une avancée majeure dans l’exercice des droits de la défense puisque jusqu’alors la présence de l’avocat se limitait à un simple entretien d’une durée de 30 minutes au début de la mesure de garde à vue, puis au début de la prolongation de la mesure de garde à vue.
Aujourd’hui, votre avocat en droit pénal peut, non seulement, s’entretenir confidentiellement avec la personne gardée à vue, mais surtout être présent lors des auditions.
La présence d’un avocat pénaliste au cours des auditions est un véritable garde fou et une avancée pour les droits de la défense.
En effet, votre avocat en droit pénal à Toulouse pourra, sous certaines conditions, intervenir au cours de cette audition et en tout cas présenter des observations écrites, qui seront jointes à la procédure, si les droits du gardé à vue étaient bafoués, ainsi que poser des questions ou solliciter des précisions.
Pour autant, votre avocat en droit pénal ne pourra pas accéder à l’intégralité du dossier pénal.
En effet, l’article 63-4-1 du Code de Procédure Pénale permet à l’avocat intervenant au cours de la garde à vue de consulter :
- le procès verbal de notification des droits ;
- les différents procès verbaux d’audition du gardé à vue.
Se pose, aujourd’hui, la question de la compatibilité du droit français avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
La Cour de Cassation s’est prononcée et a considéré, dans un arrêt du 19 septembre 2012 (n° 11-88.111), que les dispositions de l’article 63-4-1 du Code de Procédure Pénale étaient compatibles avec l’article 6 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
- Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, le 19 septembre 2012 (N° 11-88.111)
« N’est pas incompatible avec l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’absence de communication de l’ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n’étant pas de nature à priver la personne d’un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l’accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d’instruction et de jugement. »
Pour la Cour de Cassation, l’absence de communication de l’ensemble des pièces du dossier pénal ne constitue pas une violation des droits de la défense et ne porte pas atteinte à l’équité dans le procès pénal.
Cette position est extrêmement critiquable dans la mesure où l’objectif de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectif.
Il semble, dès lors, que l’effectivité du droit à l’assistance d’un défenseur que prévoit l’article 6 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pourrait imposer que l’avocat bénéficie de l’accès à l’intégralité des pièces de procédure, sauf à ne pas être en mesure d’assurer sa mission.
Si le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation ont pu considérer l’un et l’autre que le régime applicable à la garde à vue était conforme à la constitution et à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, cette question demeure toujours d’actualité tant que la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne se sera pas prononcée.
Maîtres Olivier VERCELLONE et Catherine PONS-FOURNIER, avocats en droit pénal à Toulouse, ne peuvent que regretter la position retenue par la Cour de Cassation quant à l’absence de communication de l’intégralité du dossier pénal dès le stade de la garde à vue.
Pour autant et même si votre avocat en droit pénal n’a pas accès à l’intégralité des pièces de la procédure, sa présence au côté du gardé à vue est bénéfique pour sa défense future.
En effet, dès la garde à vue, le sort de votre proche se joue. Il faut que la défense de votre proche puisse être mise en œuvre immédiatement et avec la plus grande efficacité possible, et ce avant tout déferrement de la personne devant le Tribunal pour être présentée devant un juge d’instruction ou le Tribunal Correctionnel en vue de son jugement immédiat.
Si l’un de vos proches est en garde à vue, n’attendez surtout pas et prenez immédiatement attache avec le Cabinet de Maîtres Olivier VERCELLONE & Catherine PONS-FOURNIER, avocats à la Cour de Toulouse, intervenant en droit pénal.
En effet, plus qu’avant encore, il est nécessaire d’être assisté, conseillé et défendu par un avocat maitrisant parfaitement la défense pénale et les différents aspects du droit pénal et de la procédure pénale.