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DROIT DU SPORT : QUAND LE MINISTRE INTERDIT DE FAIT LES COMPETITIONS DE M.M.A

Le 15 janvier 2017
Les compétitions de M.M.A sous la sellette du Ministre des Sports, à la suite de l'annonce du toulousain Gaël GRIMAUD, champion du monde M.M.A 2012, un petit focus juridique de votre avocat

 

Le Mixed Art Martial (MMA) communément appelé « free fight » est un sport de combat qui associe pugilat (usage des poings, coudes, pied, genou…) et combat de corps à corps.

Si la pratique de ce sport, hors compétition, (c'est-à-dire en entraînement ou loisir, enseignements de MMA dispensés par des clubs, laquelle est régie par une instruction du 24 novembre 2015) est parfaitement autorisée, le Ministre des Sports a édicté un arrêté en date du 3 octobre 2016 qui interdit de fait la pratique en compétition de cette discipline sportive.

La cause de cette interdiction implicite ?

Elle est double.

D’une part, le Mixed Art Martial (MMA) n’est pas organisé, aujourd’hui, en Fédération agréée disposant d’une délégation de service public, ce qui impose aux organisateurs de se soumettre aux dispositions de l’annexe III-28 de la partie règlementaire du Code du Sport.

D’autre part, et surtout, l’arrêté du 3 octobre 2016 prévoit que :

  • L’aire de combat : il se déroule sur un tapis ou ring à 3 ou 4 cordes ;

 De fait, la pratique du MMA, selon les règles édictées par l’UFC, est impossible puisque l’aire de combat est octogonale.

  • Le port de gants ;
  • Les techniques : sont strictement interdites les techniques suivantes :

- Coup de poings, coups de pieds, coup de coudes et coups de genoux visant un combattant au sol ;
-  Coup de tête …

En d’autres termes, les règles édictées par cet arrêté sont en totale contradiction avec la pratique sportives et celles pronées par l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

En raison du régime de déclaration préalable au Préfet du département de toute manifestation sportive de sport de combat ouverte au public, le Préfet pourra (devra même au regard des règles techniques du MMA), en vertu de son pouvoir de police, interdire la tenue de la manifestation sportive. (article R 331-49 du Code du Sport : « le Préfet peut interdire la tenue d’une manifestation publique de sport de combat dans les cas et conditions prévus à l’article L 331-2 »).

Des recours ont été introduits par des associations et des pratiquants du MMA à l’encontre de cet arrêté.

Maîtres Olivier VERCELLONE, Avocat Mandataire Sportif inscrit au Barreau de Toulouse et de l’Ariège (Foix), se tient à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.