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ALCOOL AU VOLANT : LA CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE

Le 15 mai 2014
La conduite en état d'ivresse manifeste est l'arme juridique pour sauver une alcoolémie viciée ou sanctionner un conducteur alcoolisé sans qu'il soit besoin de relever son taux d'alcoolémie
 
L’état d’ivresse manifeste est un instrument juridique pour sauver une procédure de vérification d’alcoolémie irrégulière, mais, également, de sanctionner un automobiliste alcoolisé, sans avoir à apporter la démonstration d’un taux d’alcoolémie.
 
L’infraction de conduite en état d’ivresse manifeste est prévue et réprimée par l’article L 234-1 II du Code de la Route qui prévoit que « Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines » que le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,80 mg/litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg/litre.
 
Si, juridiquement, l’infraction de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste se définit différemment de la conduite sous l’empire d’un état d’alcoolique, les sanctions sont identiques, à savoir :
 
  • 2 années d’emprisonnement et 4500,00 Euros d’amende ;
  • Perte de 6 points sur le permis de conduire ;
En cas de récidive, cette infraction entraînera l'annulation du permis de conduire.

Cette infraction n’est donc pas à prendre à la légère et seul un avocat en droit pénal routier dispose des arguments juridiques pour vous défendre avec efficacité si vous faites l’objet de poursuites pénales pour une conduite sous l’empire d’un état alcoolique (alcool au volant) ou en état d’ivresse manifeste.
 
En effet, si la loi ne définit pas avec précision la notion d’état d’ivresse manifeste, il n’en demeure pas moins que l’analyse de la jurisprudence conduit à retenir des éléments objectifs permettant d’établir cet état clinique.
 
Ainsi, sera en état d’ivresse manifeste l’automobiliste qui présenterait les caractéristiques objectives suivantes, sans pour autant exiger leur cumul :
 
  • Haleine sentant l’alcool ;
  • le fait de tituber ;
  • les yeux brillants ou voilés ;
  • des troubles de l’élocution ;
  • des propos incohérents, une attitude agitée.
 
A défaut d’éléments concrets actés en procédure, l’infraction de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste n’est pas constituée.
 
Ce principe est régulièrement rappelé par les tribunaux.
 
Ainsi, Maître Olivier VERCELLONE, avocat à Toulouse et à Foix, a pu, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, obtenir la relaxe d’un automobiliste poursuivi pour conduite en état d’ivresse manifeste.
 
En effet, selon l'argumentation de Monsieur le Procureur de la République, le fait de stopper sa voiture plusieurs centaines de mètres avant un contrôle d’alcoolémie et de quitter son véhicule précipitamment, justifiait, dès lors que l’automobiliste avait reconnu une consommation d’alcool au cours de la soirée, la condamnation de ce conducteur du chef de conduite en état d’ivresse manifeste
 
Le Tribunal a suivi l’argumentation développé par nos soins qui reposait sur l’absence de constatations objectives faites par les enquêteurs dans la procédure et qu’ainsi, l’infraction reprochée ne pouvait pas être retenue.

  • Jugement de la 5ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, le 15 mai 2014 ; (sur opposition à une ordonnance pénale) ;
 
Maître Olivier VERCELLONE et Maître Catherine PONS-FOURNIER, avocats en droit Pénal routier (infractions au code de la route, alcoolémie au volant, excès de vitesse...) à Toulouse, se tiennent à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et éventuellement assurer votre défense devant le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel si le taux d’alcoolémie relevé à votre encontre était supérieur au seuil légal ou si vous êtes poursuivi du chef de conduite en état d’ivresse manifeste.