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Droit pénal : Eclaircissement sur le « raté » de la prescription des peines !!!

Le 13 août 2013
Votre avocat en droit pénal à Toulouse vous apporte un éclairage sur le "bug" juridique sur la libération de condamnés évoqués par les médias.
 
Deux arrêts rendus par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, le 26 juin 2013 (affaire n° 12-88265 et 12-81646), auraient presque pu passer inaperçus, sauf pour les initiés, si un journal satirique, bien connu, n'avait pas révélé cette bévue juridique, révélation reprise par l'ensemble des médias à la suite de la suspension de peines (ce qui n'équivaut pas une libération) de deux détenus pour cause de surpopulation carcérale.
 
En effet, cette bévue juridique a pour origine l'article D 48-4 du Code de Procédure Pénale (article 24 du Décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004) lequel indiquait « la prescription de peines est interrompue par les actes ou décision du Ministère Public, du Juge de l'Application des Peines, et pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendant à son exécution. ».
 
Pour une parfaite compréhension, le droit pénal distingue deux prescriptions :
  •  La prescription de l'action publique qui a pour effet de faire obstacle à ce que le fait soit poursuivi ;
 
Ce délai est, en principe, d'un an à compter de la commission d'une contravention, de trois ans pour un délit et de 10 ans pour un crime, sauf infractions particulières (crime contre les mineurs, crime contre l'humanité, délit de presse) ou le législateur a prévu des régimes dérogatoires de prescription.
 
Ce délai peut être interrompu par tout acte qui montre la volonté de poursuivre l'infraction.
 
La bévue juridique ne concerne pas cette prescription là.
 
  • La prescription de la peine, c'est-à-dire le moment où la peine prononcée par le Tribunal ou la Cour d'Assises à l'encontre de l'auteur de l'infraction  ne peut plus être exécutée.
 
En effet, la loi prévoit que si la peine n'a pas été mise à exécution dans un certain délai, elle est prescrite et ne peut plus être exécutée.
 
Ce délai part du prononcé de la peine et est de trois ans pour un contravention, 5 ans pour un délit et 20 ans pour un crime.
 
La loi ne prévoyait aucune cause d'interruption et la jurisprudence a limité cette interruption aux seuls actes d'exécution, c'est à l'arrestation du condamné.
 
Par contre, tous les actes préparatoires à l'exécution, tels qu'une demande d'extradition, l'émission d'un mandat d'arrêt européen…. n'étaient pas interruptifs.
 
C'est ce que Monsieur le Garde de Sceaux Dominique PERBEN avait voulu clarifier pour éviter la prescription des peines, en étendant les actes interruptifs à tous les actes préparatoires à l'exécution.
 
Sauf que la méthode utilisée, à savoir un décret, n'était pas la bonne puisque la procédure pénale relève de la Loi en application de l'article 37 de la Constitution de la 5ième République.
 
Ce bug juridique a été réparé par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (JO du 29 janvier 2012), sauf que la Loi ne peut pas être rétroactive.
 
L'article D 48-5 du Code de Procédure Pénale ne peut pas avoir d'effet, c'est ce qui a été jugé à deux reprises par la Cour de Cassation, et la Loi ne vaut que pour l'avenir (s'agissant d'une loi de procédure, elle est applicable uniquement aux peines non encore prescrites)
 
Or, justement, les condamnations pour crime prononcées avant le 29 mars 1992 sont, aujourd'hui, prescrites et ne peuvent plus être mise à exécution (cas des deux condamnés concernés par la Cour de Cassation du 26 juin 2013)
 
Les condamnations pour délit prononcées avant le 29 mars 2007 le sont tout autant.
 
Les condamnations pour contravention prononcées avant le 29 mars 2011 sont également prescrites et ne peuvent plus donner lieu à recouvrement de la part du Trésor Public.
 
Les personnes qui ont été incarcérés en application de l'article D 48-5 du Code de Procédure Pénale ont, donc, fait l'objet d'une détention arbitraire qui pourra donner lieu à indemnisation de la part de l'Etat Français.
 
Ce bug juridique devrait alimenter un fort contentieux au cours des prochains mois.
 
Maître Olivier VERCELLONE et Maître Catherine PONS-FOURNIER, avocats en droit Pénal, Droit pénal Routier (infractions au Code de la Route) à Toulouse, se tiennent à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires quant à cet épineux problème juridique.