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ALCOOLEMIE ET CANNABIS : UNE ERREUR DE PROCEDURE QUI CHANGE TOUT

Le 06 décembre 2013
Les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants sont soumis à un formalisme strict. La moindre erreur peut tout changer et entraîner la nullité de la procédure, en voici un exemple
 
 
Les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants sont soumis à un formalisme strict. Leur non respect est sanctionné par la nullité de la procédure de contrôle. La moindre erreur peut tout changer.
 
Seul un avocat en droit pénal routier (alcoolémie, infractions routières,…) dispose des arguments juridiques pour vous défendre avec efficacité en cas de conduite sous l’influence de produits stupéfiants ou de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (ivresse au volant) et ainsi obtenir l’annulation de la procédure diligentée à votre encontre.
 
Le cas de Monsieur O, poursuivi pour blessures involontaires aggravées en est la parfaite illustration.
 
Monsieur O, jeune conducteur (son permis de conduire était crédité de 6 points),  a été contrôlé à la suite d’un accident corporel de la circulation à CASTANET TOLOSAN positif à la fois cannabis et à l’alcool, deux circonstances aggravantes des blessures involontaires causées sur la personne de son passager.
 
En effet, en application des dispositions de l’article L 234-9 du Code la Route, « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale…., et sur ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » .
 
L’article L 235-2 du Code de la Route prévoit la même possibilité s’agissant de la recherche de produits stupéfiants.
 
Il a été cité devant le Tribunal pour être jugé sur l’ensemble desdits faits.
 
En l’espèce, l’Officier de Police Judiciaire avait fait procéder à des vérifications consistant en des analyses médicales tendant à déterminer la concentration d’alcool et la recherche de produits stupéfiants.
 
Pour se faire, l’Officier de Police Judiciaire a établi plusieurs réquisitions, la première tendant à procéder aux prélèvements sur Monsieur O et la seconde visant à confier à un biologiste nommément désigné de procéder à la recherche et le dosage dans le sang des substances ou plantes classées comme stupéfiants (cocaïne, cannabis, héroïne, amphétamines…) et de l’alcoolémie.
 
Si l’étude de la première réquisition ne posait strictement aucune difficulté, il n’en était pas de même s’agissant de la réquisition adressée au biologiste et de l’analyse toxicologique réalisée (cette analyse avait révélée une concentration d’alcool pur dans le sang de 0,75 mg/litre de sang (alcoolémie contraventionnelle : article R 234-1 du Code de la Route) et la présence de cannabis (THC) (délit de conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants : article L 235-1 du Code de la Route)) .
 
En effet, la lecture de ladite réquisition à expert ne faisait pas mention de la prestation de serment du biologiste, pas plus qu’elle ne mentionnait s’il était inscrit sur une liste (ce qui vaut dans ce cas dispense de prestation de serment) et ce en totale contradiction avec les dispositions des articles 157 et suivants du Code de Procédure Pénale.
 
Il s’agissait là d’un premier moyen de nullité de l’analyse toxicologique.
 
Un second moyen de nullité est apparu à la lecture de l’analyse toxicologique proprement dite.
 
En effet, il est apparu que cette analyse avait été réalisée par un autre biologiste alors même que la réquisition à expert était nominative.
 
Des conclusions de nullité de procédure ont été rédigées par Maître Olivier VERCELLONE, Avocat à la Cour de Toulouse et soutenues à l’audience de la 6ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
 
Le Tribunal a suivi l’argumentation développée et a considéré que la procédure de contrôle d’alcoolémie et de recherches des produits stupéfiants était entachée de nullité et a requalifié les faits reprochés à Monsieur O en blessures involontaires.
 
En d’autre terme, les erreurs de procédure décelées par la défense de Monsieur O ont permis d’annuler la preuve de l’état alcoolique et de la consommation de produits stupéfiants.
 
Grâce à cette annulation partielle de la procédure, le permis de conduire a été préservé (aucune perte de point n’est encouru à raison de l’alcoolémie ou de la présence de stupéfiant (cannabis, cocaïne…).
 
 
Maître Olivier VERCELLONE et Maître Catherine PONS-FOURNIER, avocats en droit pénal routier à Toulouse, étudieront avec attention chaque phase de la procédure pour traquer le moindre vice de procédure et ainsi annuler la mesure toxicologique obtenue et obtenir votre relaxe, et ainsi sauver votre permis de conduire.
 
 
Le Cabinet d’Avocats Maître Olivier VERCELLONE et Maître Catherine PONS-FOURNIER, se tient à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et éventuellement assurer votre défense devant le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel.